Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Réfection de la centrale de Mactaquac
2021, ch. 42, art. 39
139.1(1)Dans le présent article, « projet » s’entend du projet dans le cadre duquel la Société remplace les services accessoires, l’énergie et la capacité que fournit la centrale de Mactaquac et s’entend en outre du remplacement, de la réfection, de l’entretien et de la désaffectation de celle-ci ainsi que de toute construction de nouveaux éléments d’actifs de production et de transport visant à remplacer ces services accessoires, cette énergie et cette capacité.
139.1(2)L’article 107 ne s’applique pas au projet.
139.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le projet sous réserve de toutes modalités et conditions qu’il estime indiquées.
139.1(4)Le projet qui est approuvé en vertu du paragraphe (3) est réputé être prudent, et les coûts et les dépenses qui y sont afférents sont réputés être prudents et nécessaires à sa réalisation.
139.1(5)Si le projet est approuvé en vertu du paragraphe (3), la Commission veille à ce que la Société recouvre les coûts et les dépenses qui y sont afférents et à ce que ceux-ci soient reflétés dans les tarifs qu’elle demande pour les services que prévoit l’article 102, leur recouvrement étant réputé être juste et raisonnable pour l’application de l’article 103.
139.1(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société ne peut engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel de celui-ci avant son approbation en vertu du paragraphe (3).
2021, ch. 42, art. 39